Valorisation des dépenses de personnels et de veille technologique au titre du CIR

La valorisation des personnels techniques dans l'assiette de dépenses du Crédit Impôt Recherche suscite toujours de nombreuses questions. Dans cet arrêté en date du 19 mai 2021 sur le CIR, le Conseil d'Etat prend position.

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Nouvel arrêté du Conseil d’Etat du 19 mai 2021 : Valorisation des personnels et veille technologique au titre du CIR


 

La valorisation des personnels techniques dans l’assiette de dépenses du Crédit Impôt Recherche suscite toujours de nombreuses questions, notamment dans l’approche faite de l’implication de ces personnels.

L’article 244 quater B du code général des impôts définit au II.b « […] Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : […] (b) les dépenses de personnels afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […] / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche dans la limite de 60 000 euros par an. […] ».

La doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-300) précisant que « Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations […] versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations […] toute détermination forfaitaire étant exclue. »

Toutefois en date du 19 mai 2021, le Conseil d’Etat, amené à prendre position sur la remise « […] en cause d’une fraction des crédits impôts recherche […] », donne raison à l’administration fiscale lorsqu’elle plafonne forfaitairement l’implication des chercheurs et techniciens à 85%, considérant que « […] les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve. […] ».

Cette position pose la question du déséquilibre créé entre une doctrine interdisant le recours à une détermination forfaitaire de l’affectation des personnels aux opérations de R&D et une administration fiscale utilisant ce même procédé.

 

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